Visibilité du fonctionnement de l'Agence
du médicament
Points positifs
La Commission accepte que les informations sur les refus
d'autorisation de mise sur le marché (AMM), ou les avis négatifs
de la commission d'autorisation de mise sur le marché, soient
rendus publics (amendements 36 et 75 - articles 11-2bis et 33-2bis).
Elle accepte que les documents décrivant un conflit
scientifique entre l'Agence européenne du médicament
et une commission scientifique communautaire ou nationale soient
rendus publics (amendements 98 et 99 - article 53-3et4).
Elle accepte que la banque de données sur les médicaments,
accessible au public, et dont l'Agence européenne du médicament
aura la responsabilité, soit étendue à tous
les médicaments mis sur le marché de l'Union, par
une procédure ou une autre (amendement 95 - article 51-2).
Elle accepte que les membres des commissions et des conseils
de l'Agence établissent chaque année la liste de leurs
conflits d'intérêts, et que la liste soit rendue publique
(amendement 110 - article 56-2-1, 1bis et 2).
Elle accepte que la Cour des comptes européenne établisse
chaque année un rapport sur les activités de l'Agence
(amendement 125 - article 60-9).
Elle accepte que les firmes soient tenues d'informer l'Agence
européenne du médicament, au moins deux mois à
l'avance, de leur intention de cesser la commercialisation (temporairement
ou définitivement) d'un médicament (amendement 141
- article 21bis).
Elle accepte que l'Agence européenne soit tenue d'informer
les Agences nationales de tout abandon de demande d'AMM par une
firme, et des raisons de cet abandon, raisons que la firme est tenue
de donner à l'Agence européenne (amendement 153 -
article 10bis).
Elle accepte que les Agences des États membres aient
une obligation d'information des professionnels de santé,
notamment via les associations professionnelles (amendement 50 -
article 18-4bis).
Elle accepte que les pénalités financières
infligées à des firmes pour non observation de certaines
obligations fixées dans les textes soient rendues publiques
avec le nom des firmes (amendement 135 - article 74-3).
Points négatifs
La Commission n'accepte pas que la banque de données
sur les médicaments dont l'Agence européenne du médicament
sera responsable permette des comparaisons entre médicaments
(amendement 91 - article 51-1-2-j).
La plupart des amendements votés le 23 octobre 2002
concernant la transparence de l'Agence européenne du médicament
(au sens de visibilité par le public de son fonctionnement)
font référence au Règlement européen
1049/2001 sur l'accès aux documents et sur les registres
prévus dans ce texte pour archiver les documents et permettre
ainsi leur accès par les citoyens de l'Union (notamment amendements
38, 43, 51, 53, 79, 81, 87, 109, 131). La Commission affirme accepter
ce principe de l'accès aux documents, mais considère
que, pour certains documents, ils sont déjà accessibles
et ne nécessitent pas de nouvelle obligation (cas des rapports
d'évaluation de la Commission d'autorisation de mise sur
le marché). Pour d'autres, elle annonce que l'accès
sera garanti par une "proposition séparée de
la Commission".
Pour d'autres encore, elle considère qu'il est inutile de
regrouper les documents dans des registres puisqu'ils seront déjà
accessibles dans une base de données séparée
(cas des essais cliniques, qui seraient ainsi séparés
des données de l'AMM par exemple). Pour d'autres enfin, elle
envisage un accès "hiérarchisé" selon
que la requête viendra d'une firme pharmaceutique, d'un professionnel
de santé, ou du public (cas des effets indésirables).
©La revue Prescrire 15 janvier 2003
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