Les parlementaires ont clairement rappelé que : "le
médicament n'est pas une marchandise comme les autres".
L'ensemble des amendements adoptés est nettement favorable
à une évaluation sérieuse des médicaments,
à la transparence des décisions, à une information
du public indépendante, à la prise en compte des patients
et des professionnels dans le système de régulation.
Deux points des textes adoptés restent préoccupants
: la protection excessive des données qui freinera le développement
des médicaments génériques, et l'usage compassionnel
de certains médicaments encore trop dépendant du bon
vouloir des firmes.
Il reste à sensibiliser les ministres de la Santé
de l'Union européenne sur les derniers points préoccupants,
afin qu'ils confirment l'orientation santé publique de la
Directive et du Règlement dans le cadre de la codécision.
Une nette orientation
santé publique
Essais cliniques : plus éthiques
et plus proches des réalités
Procédures d'autorisation de mise sur
le marché (AMM) : pas plus de souplesse pour les firmes
Analyse scientifique des données :
un temps incompressible
AMM conditionnelle : davantage
de lisibilité
Réévaluation après
cinq ans : obligatoire et comparative
Pharmacovigilance : encouragée
et rendue publique
Transparence et accès aux
données : des progrès majeurs
Fonctionnement de l'Agence européenne
du médicament : plus indépendante et plus visible
Davantage d'information et pas de
publicité directe
Utilisation de la dénomination commune
internationale (DCI)
Varia
Retard à la commercialisation
des génériques
"Protection des données" :
renforcée
"Valeur thérapeutique ajoutée" :
non prise en compte
"Usage compassionnel" :
pas de garantie
Une inconnue : le
rattachement de l'EMEA
Une nette orientation
santé publique
Une nette orientation santé publique s'est dégagée
du vote, comme en témoigne le premier considérant
adopté : "le médicament n'est pas une marchandise
comme les autres" (Directive : amendement 1).
Essais cliniques :
plus éthiques et plus proches des réalités.
Une série d'amendements adoptés visent à
garantir :
- que les essais cliniques mis en uvre pour évaluer
les nouveaux médicaments respectent les principes éthiques
adoptés au plan international ;
- que ces essais incluent des femmes et des enfants quand les médicaments
sont destinés à ces groupes de population ;
- qu'il s'agisse d'essais à long terme quand la maladie à
traiter est chronique ;
- qu'ils ne soient réalisés dans des pays en développement
que si le médicament concerné profite en premier lieu
à la population locale ;
- que les protocoles soient rappelés dans les résumés
des caractéristiques des médicaments autorisés.
Directive : amendements 5, 29, 32 ,71, 135, 136, 176, 189.
Règlement : amendements 4, 5, 6, 10, 24, 25, 147.
Procédures
d'autorisation de mise sur le marché (AMM) : pas plus
de souplesse pour les firmes. Lors de l'examen des textes
et du vote en commission parlementaire, le poids des firmes pharmaceutiques
avait pesé en faveur du libre choix entre la procédure
centralisée d'autorisation européenne de mise sur
le marché et la procédure par reconnaissance mutuelle,
appréciée par les firmes car plus "flexible".
Finalement, les amendements en faveur d'un libre choix de la procédure
par les firmes ont été rejetés en séance
plénière. Et le passage par la procédure centralisée
a été adopté pour toutes les nouvelles substances
(ce que prévoyait la proposition initiale de la Commission
européenne), mais avec une adaptation des redevances pour
les petites et moyennes entreprises. (Cette centralisation est susceptible
d'apporter plus de garanties en termes d'harmonisation de l'évaluation
et de l'expertise, et en termes de transparence).
En ce qui concerne la procédure par reconnaissance mutuelle,
un amendement adopté précise que le règlement
intérieur du groupe de coordination (au fonctionnement jusqu'à
présent opaque) doit être rendu public. Par ailleurs,
selon d'autres amendements adoptés, les agences nationales
qui participent à la reconnaissance mutuelle ont des obligations
importantes de transparence (lire plus loin sur la transparence
et l'accès aux données).
Directive : amendement 61.
Règlement : amendements 1, 129, 130.
Analyse scientifique
des données : un temps incompressible. Selon
les amendements adoptés, le délai d'attribution des
AMM reste 210 jours pour la procédure centralisée.
Il peut être ramené à 150 jours dans les agences
nationales (pour des dossiers qui ne concerneront donc pas les nouvelles
substances) ; mais des amendements adoptés précisent
que, dans les deux cas, un délai minimum de 80 jours doit
être consacré à l'analyse scientifique des données
et la rédaction du rapport d'évaluation. Les délais
qui ont été raccourcis concernent exclusivement les
opérations administratives de transmission des avis, de préparation
des documents et de décision.
En outre, un amendement adopté précise que les commissions
d'autorisation de mise sur le marché peuvent fixer un délai
à la firme pour qu'elle réponde à leurs questions,
alors que jusqu'à présent, les firmes étaient
libres d'allonger ces délais.
Directive : amendement 49, 68, 69, 70.
Règlement : amendements 30, 32, 33, 45, 175.
AMM conditionnelle :
davantage de lisibilité. De nombreuses AMM sont aujourd'hui
accordées rapidement, à la condition que leur titulaire
réalise des études complémentaires ; mais
il est impossible de savoir si ces études sont en définitive
réalisées, et quels sont leurs résultats. Des
amendements adoptés rendent obligatoire la publication des
conditions à remplir par la firme, celle des délais
qui lui sont imposés, et la date à laquelle les études
complémentaires ont été achevées.
Directive : amendement 55.
Règlement : amendement 43, 44.
Réévaluation
après cinq ans : obligatoire et comparative.
Les projets de Directive et de Règlement prévoyaient
la disparition pure et simple du principe de réévaluation
des nouveaux médicaments, et l'octroi d'une AMM définitive.
La Commission parlementaire environnement-santé n'avait pu
aboutir à un compromis sur ce point très débattu.
Des amendements de compromis ont finalement été adoptés
en séance plénière, rendant obligatoire, après
cinq années de mise sur le marché d'un nouveau médicament,
le renouvellement de l'AMM sur la base d' "une réévaluation
comparative, par l'autorité compétente, du rapport
bénéfices-risques actualisé".
Les amendements adoptés précisent qu'à cette
occasion toute l'information sur le médicament (dont le résumé
des caractéristiques et la notice) doit être actualisée.
Directive : amendements 185, 186.
Règlement : 163/rév., 165/rév.
Pharmacovigilance :
encouragée et rendue publique. Beaucoup d'amendements
adoptés concernent la pharmacovigilance. Ils replacent les
patients et les professionnels de santé dans un domaine conduit,
jusqu'à présent, dans une opacité regrettable
par les firmes pharmaceutiques et les agences. Ainsi, selon les
amendements adoptés :
- les patients peuvent notifier des effets indésirables,
soit à leurs médecins et pharmaciens, soit directement
aux agences. Ils sont invités à signaler particulièrement
les effets inattendus survenant lors de traitements par des nouveaux
médicaments ; une mention spéciale sur le conditionnement
des nouveaux médicaments les y incite, pendant 5 ans après
la commercialisation ;
- l'ensemble des pays de l'Union européenne doit obliger
les professionnels de santé à signaler les effets
indésirables graves ou inattendus ;
- les rapports périodiques sur la sécurité
des médicaments fournis aux agences par les firmes (alias
PSUR, pour Periodic Safety Update Reports) doivent être plus
fréquents ; et surtout l'évaluation des bénéfices
et des risques du médicament qui les accompagne doit être
contrôlée par les agences, et l'ensemble de ces documents
doit être rendu public ;
- en cas de décision de retrait d'un médicament, la
firme doit en informer d'abord les autorités compétentes,
avant l'opinion publique et les actionnaires ;
- l'inventaire des effets indésirables doit comporter aussi
ceux observés en dehors de l'Union européenne, prenant
en compte les données internationales ;
- la base de données d'effets indésirables de l'Agence
européenne du médicament (EMEA) doit être rendue
publique (lire ci-après sur la transparence et l'accès
aux données), de même que les avis de la commission
de l'agence chargée de la pharmacovigilance ;
- on note également, à travers d'autres amendements
adoptés, le souci des parlementaires d'assurer un financement
public de toutes les activités de pharmacovigilance prévues
dans les textes.
Directive : amendements 33, 80, 81, 114, 115, 116, 117, 119,
120, 122, 123, 124, 159, 172.
Règlement : amendements 14, 39, 42, 50, 51, 52, 53,
54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 141, 148
.
Transparence
et accès aux données : des progrès majeurs.
Un des progrès majeurs dans les textes adoptés par
le Parlement européen est l'introduction répétée
de la notion de "transparence" et du droit d'accès
aux données pour les professionnels de santé et pour
le public. La plupart des pays d'Europe n'y sont pas habitués,
mais il existe aujourd'hui des principes (Charte des droits fondamentaux)
et des textes européens (Règlement 1049/2001 entre
autres) exigeant que soient mises en lumière les décisions
prises, leurs motivations, et les données qui les sous-tendent.
De nombreux amendements ont été adoptés pour
assurer, à la fois dans les agences nationales du médicament
et dans l'agence européenne, un accès aux registres
qui devront concerner la nomenclature des médicaments (AMM,
résumés des caractéristiques, etc.), les essais
cliniques, les rapports d'évaluation avant AMM (que l'AMM
soit octroyée ou refusée), les données de pharmacovigilance,
etc. Des amendements adoptés précisent également
que les déclarations de conflits d'intérêt et
les règlements intérieurs des agences nationales doivent
être rendus publics.
Directive : amendements 51, 52, 53, 54, 79, 116, 120, 123,124,
129, 130.
Règlement : amendements 36, 38, 51, 53, 174.
Fonctionnement de
l'Agence européenne du médicament (EMEA) : plus
indépendante et plus visible. Outre les amendements
en faveur de la transparence des agences, dont l'Agence européenne,
ceux qui concernent le financement de l'EMEA, son budget, son contrôle
par la Cour des comptes européenne, la déclaration
des conflits d'intérêts de l'ensemble des personnels,
des experts, des membres des commissions scientifiques et des instances
administratives de l'agence, ont tous été adoptés.
Plusieurs amendements adoptés prévoient la participation
de patients et/ou de professionnels de santé dans différentes
instances et groupes de travail de l'EMEA. Un amendement adopté
prévoit la présence de représentants des patients
(une définition des groupes de patients a fait l'objet d'un
amendement spécial, avec notamment l'obligation de déclarer
par qui ces groupes sont financés) et des assureurs, au sein
du conseil d'administration, au même titre que celle de représentants
de l'industrie pharmaceutique.
Un amendement adopté prévoit que l'EMEA organise des
auditions publiques, comme cela se pratique déjà dans
des pays où l'accès à l'information est assuré.
Et par certains amendements adoptés, le Parlement s'est octroyé
un droit de regard plus important sur les activités de l'EMEA.
L'ensemble des textes adoptés visent à garantir plus
d'indépendance pour l'Agence, ainsi qu'une plus grande visibilité
de ses activités par le public.
Règlement : amendements 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 95, 96, 98, 99, 102, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 119,
121, 122, 124, 125, 126, 127, 131, 152, 157, 162.
Davantage
d'information et pas de publicité directe. Tous les
amendements adoptés en faveur de la transparence des agences
visent de fait à apporter au public une information fiable
sur les médicaments. Le principe, très débattu,
d'une information directe provenant des firmes pharmaceutiques,
a fait l'objet d'un rejet massif par les parlementaires (494 voix
contre 42).
Ceux-ci ont par ailleurs adopté des amendements rappelant
aux firmes leurs devoirs en matière d'information fournie
avec le médicament, c'est-à-dire sur son conditionnement.
Il est prévu, en particulier, que les notices soient testées
par des groupes de patients susceptibles de recevoir le médicament,
et que les résultats de ces tests soient joints au dossier
d'évaluation du médicament. Il est également
prévu que le conditionnement soit adapté aux patients
malvoyants, et que agences et firmes assurent aux patients qui voient
mal ou entendent mal une information spécifique sur leurs
médicaments (utilisation du braille, fourniture de notices
agrandies, moyens audiovisuels et téléphoniques, en
plus des sites internet des agences).
Les activités publicitaires des firmes se trouvent quant
à elles plus contrôlées, notamment du fait de
l'adoption d'amendements visant la publicité auprès
des professionnels de santé (amendements qui s'inspirent
de la loi anti-cadeau à la française).
Directive : amendements 8, 9, 75, 76, 78, 79, 84, 85, 86, 87,
99, 102, 103, 104, 181.
Utilisation de la
dénomination commune internationale (DCI). Des amendements
adoptés rendent systématique l'utilisation de la DCI
dans les noms des médicaments génériques, ainsi
que sur le conditionnement des médicaments (même s'ils
contiennent plusieurs principes actifs), et dans tous les documents
et les bases de données rendus accessibles. Ainsi, la liste
des AMM octroyées par reconnaissance mutuelle accessible
aujourd'hui seulement par nom de marque doit l'être aussi
par DCI.
Notons toutefois qu'un amendement regrettable a été
adopté, qui permet l'utilisation du seul nom de marque dans
les publicités de rappel (tels les spots TV) destinées
au public, celles-ci n'étant toutefois possibles que pour
des médicaments hors prescription.
Directive : amendements 16, 25, 72, 106, 108, 191.
Règlement : amendements 18, 22, 37.
Varia. D'autres
amendements adoptés concernent des mesures favorisant :
- l'accès de pays non industrialisés à des
médicaments génériques (sous licence obligatoire) ;
- les importations parallèles, avec des conséquences
favorables sur la limitation des ruptures de stock ;
- l'incitation à la recherche de médicaments pour
des maladies tropicales ;
- la protection de l'environnement vis-à-vis de pollutions
liées aux médicaments ;
- le mode d'expression des résultats d'essais cliniques et
des indications thérapeutiques de manière à
faire mieux ressortir le niveau d'efficacité du médicament ;
- la possibilité de recourir aux autorités judiciaires
pour sanctionner les firmes qui ne rempliraient pas certaines obligations ;
- etc.
Directive : amendements 26, 27, 30, 60, 77, 94, 95, 127, 132,
190, 196, etc.
Règlement : amendements 7, 8, 26, 49, 94, etc.
Retard à
la commercialisation des génériques
Les points sur lesquels aucun compromis satisfaisant en termes de
santé publique n'a pu être trouvé pour le moment
sont en nombre somme toute réduit. Mais ils constituent des
enjeux importants pour les systèmes de santé des pays
de l'Union.
"Protection
des données" : renforcée. En matière
de "protection des données", c'est le point de
vue des grandes firmes pharmaceutiques qui a été pour
le moment entendu par la majorité des députés
européens. Plusieurs amendements ont ainsi été
adoptés non seulement pour garantir une longue durée
de protection des médicaments princeps, retardant d'autant
la commercialisation de génériques, mais encore pour
allonger cette durée chaque fois qu'une extension des indications
thérapeutiques est obtenue.
En outre, des amendements adoptés ont complété
la définition du médicament générique,
en y introduisant les notions d'isomérie, de complexe, de
polymorphisme cristallin, d'ester et de sel, alors que la définition
actuelle repose uniquement sur la notion de substance bioéquivalente.
Plus préoccupante encore, pour tous ceux qui souhaitent l'existence
de médicaments génériques, est la notion de
médicament "biosimilaire" introduite dans un autre
amendement adopté. Cette notion y est définie de manière
floue, ce qui ne permet pas de comprendre sur quels critères
on obligerait une firme à montrer que son médicament
est "biosimilaire" à un autre. Elle devrait en
tous cas dès lors, selon l'amendement adopté, faire
des "essais pré-cliniques et cliniques appropriés"
pour montrer que son médicament est équivalent "au
regard de la sécurité et de l'efficacité"
; alors que pour commercialiser un médicament générique,
les firmes sont jusqu'à présent dispensées
de faire réaliser de nouveaux essais cliniques. S'agit-il
d'une parade à la copie des médicaments issus des
biotechniques ?
Directive : amendements 34, 35, 36, 40, 156, 167, 168, 202.
"Valeur thérapeutique
ajoutée" : non prise en compte. Dans le
cadre réglementaire actuel, l'octroi des autorisations de
mise sur le marché se fait sur la base de la démonstration
de l'efficacité du nouveau médicament et d'un niveau
de risque connu acceptable. Mais il n'est pas nécessaire
de démontrer que le médicament offre un avantage thérapeutique
par rapport aux autres médicaments déjà disponibles.
La pléthore de nouveaux médicaments équivalents,
mais vendus plus chers que les précédents, avait conduit
des parlementaires à proposer des amendements concernant
la "valeur thérapeutique ajoutée". Ils ne
faisaient pas de cette notion un critère pour accorder ou
refuser l'AMM. Ils demandaient seulement que la "valeur thérapeutique
ajoutée" soit mentionnée dans le rapport d'évaluation,
ou au moins celui de la réévaluation à 5 ans,
élaboré par l'agence qui accorde l'AMM. Ainsi, chacun
aurait pu décider en toute connaissance de cause d'utiliser
ou pas la nouveauté, de la rembourser ou pas, etc.
Ces amendements, vivement combattus par les partisans des seuls
intérêts industriels, n'ont pas été adoptés.
Seule une réflexion sur le sujet est prévue dans un
article du Règlement.
Règlement : amendement 100.
"Usage
compassionnel" : pas de garantie. La possibilité
pour des patients en impasse thérapeutique de bénéficier,
à titre compassionnel, de médicaments n'ayant pas
encore d'AMM mais susceptibles d'améliorer leur état
de santé, figure bien dans les textes adoptés. Toutefois
la rédaction des amendements adoptés ne permet pas
de garantir un réel accès des patients à l'usage
compassionnel dans toutes les situations rencontrées en pratique.
Et surtout, le financement prévu pour l'usage compassionnel
restant à la charge du fabricant, les patients risquent de
dépendre uniquement du bon vouloir de celui-ci.
Règlement : amendements 34, 133, 134.
Une inconnue : le
rattachement de l'EMEA
Depuis sa création, l'Agence européenne du médicament
(EMEA) est rattachée à la Direction Générale
Entreprises (DGE) de la Commission Européenne, et non à
la Direction Santé et Protection des consommateurs (DG SANCO),
qui n'existait pas à l'époque. Lors des discussions
du projet de Règlement, divers députés européens
se sont faits l'écho de la nécessité de rattacher
dorénavant l'EMEA à la DG SANCO.
Rien n'a été décidé sur ce point, qui
ne relève pas stricto sensu de la réglementation du
médicament, mais de l'organisation interne de la Commission
Européenne. Le problème reste posé, à
un moment où la réorganisation de la Commission Européenne
est justement à l'ordre du jour.
©La revue Prescrire 1er novembre 2002
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