Revue Prescrire, article en une, Europe et médicament Médicaments utilisés en pédiatrie suite 3 - janvier 2005
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Europe et médicament :
Les médicaments utilisés en pédiatrie
 
Mettre les moyens au service des besoins réels, et prévenir les dérapages.
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Le concept d'autorisation de mise sur le marché pour un usage pédiatrique existe depuis toujours

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Il faut partir des besoins réels des enfants qui n'ont pas encore de médicaments adaptés
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Le Règlement européen sur les médicaments orphelins, en application depuis maintenant 4 ans, avait été conçu pour favoriser le développement de médicaments permettant de traiter les patients atteints de maladies rares et sans traitement disponible. On peut aujourd'hui en mesurer les effets positifs : de petits groupes de patients bénéficient de quelques médicaments qui améliorent leur vie quotidienne, même s'ils ne les guérissent pas. Mais on mesure aussi ses effets négatifs : statut de médicament orphelin, et prix fort, accordé à des médicaments qui servent in fine à traiter des groupes de patients beaucoup plus larges que prévu ; médicaments très largement vendus et rentabilisés (tels le célécoxib ou le sildénafil) pour lesquels des firmes demandent un statut d'orphelin pour d'autres indications ; défaillances dans l'examen de dossiers d'évaluation (tel celui de l'agalsidase).

Le Collectif Europe et Médicament considère que l'adoption d'un règlement sur les médicaments pédiatriques doit tenir compte des problèmes rencontrés avec celui sur les médicaments orphelins, et propose les modifications ou précisions qui suivent.

Transparence des procédures et motivation des décisions
Le Règlement 726/2004 sur les autorisations de mises sur le marché européennes prévoit des garanties importantes en matière de transparence et d'accès aux données, même si elles sont encore insuffisantes dans le domaine de la pharmacovigilance. La proposition de règlement sur les médicaments pédiatriques renvoie au Règlement 726/2004 et devrait donc apporter les mêmes garanties. Toutefois, certains des articles proposés ne sont pas suffisamment clairs et précis.
Le projet d'article 5 qui traite du fonctionnement du Comité pédiatrique de l'Agence européenne du médicament stipule que si le consensus n'est pas atteint sur un avis, " l'avis est constitué par la position de la majorité des membres et les positions divergentes, avec leurs motifs ".
Le Collectif considère qu'une formulation plus claire est nécessaire, garantissant que le détail des votes soit mentionné et rendu public en même temps que la décision finale. (Amendement 3 du Collectif)
Le projet d'article 15 indique que l'Agence européenne du médicament " tient une liste de toutes les dérogations ", c'est-à-dire de tous les cas dans lesquels une firme n'aura pas à fournir de données d'évaluation pédiatriques car le médicament n'offre pas d'intérêt pour les enfants. La publication de cette liste peut être comprise comme implicite s'agissant d'un document administratif de l'Agence, mais le projet ne le précise pas.
Le Collectif considère que l'article doit mentionner précisément : " Cette liste, régulièrement mise à jour, est rendue accessible au public ". (Amendement 4 du Collectif)

Précision des critères d'évaluation

Dans la présentation de la proposition de règlement, il est dit que " les études ne doivent être réalisées que si l'on peut en escompter un avantage thérapeutique pour les enfants (en évitant tout double emploi) ". Mais d'après l'article 7.1.d de la proposition de règlement, le Comité pédiatrique qui évalue le plan d'investigation émet un avis " sur la qualité, la sécurité, et l'efficacité " du médicament. Disparaît ainsi dans le corps du texte l'idée de démonstration d'un progrès thérapeutique pour les enfants concernés. Dans ce projet, si un avantage thérapeutique était recherché, par rapport aux moyens déjà disponibles, et qu'il n'est pas démontré, le Comité pourra néanmoins donner un avis favorable, considérant le médicament comme efficace et sûr. Certes l'article 7.2 stipule que le Comité examinera si les données permettent " d'escompter un bénéfice thérapeutique important " et l'article 12.1.c prévoit une dérogation à l'obligation de présenter des données d'évaluation pédiatriques si " le médicament en cause n'apporte pas de bénéfices thérapeutiques importants par rapport aux traitement existants pour les patients pédiatriques " mais le mot "important" est vague.
Le Collectif considère qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une récompense à une firme pour un médicament n'apportant aucun avantage aux enfants par rapport aux moyens thérapeutiques déjà disponibles. Le risque est de voir les enfants confrontés, comme les adultes, à la multiplication de médicaments similaires, source de confusions, de surconsommation, voire d'accidents. La valeur thérapeutique ajoutée doit faire partie des critères d'attribution des récompenses pour le développement d'un médicament pédiatrique. (Amendement 5 du Collectif)

Délai d'examen des dossiers
Si le projet d'article 18 est précis sur les délais d'examen des plans d'investigation pédiatriques, et sur leur prolongation en cas de demande d'informations supplémentaires, le projet d'article 23, qui concerne la modification d'un plan d'investigation, est beaucoup trop vague. Les essais cliniques en pédiatrie sont délicats à réaliser, et il peut être fréquent de devoir modifier un plan d'investigation. Le Comité pédiatrique doit alors disposer de délais suffisants pour examiner les modifications proposées et leurs conséquences sur la qualité et la pertinence de l'évaluation.
Le Collectif considère que des délais précis doivent être introduits dans l'article 23. (Amendement 6 du Collectif)

Délais de mise à disposition du médicament. Le projet d'article 34 indique que, quand un médicament a déjà été mis sur le marché avec d'autres indications (chez l'adulte), et que la firme obtient une autorisation pour une indication pédiatrique, elle doit mettre le médicament avec indication pédiatrique sur le marché dans les deux ans qui suivent l'autorisation. Ce délai n'a aucun sens si l'on part du principe que l'autorisation pédiatrique a été accordée parce que le médicament apporte un avantage aux enfants. La mise sur le marché devrait être la plus précoce possible après autorisation.
Cet article demande à être clarifié. (Demande de précision du Collectif)

Information du public sur les données d'évaluation

Le projet d'article 29.1 stipule que les résultats des études réalisées selon le plan d'investigation pédiatrique " sont inclus dans le résumé des caractéristiques du produit et, le cas échéant, figurent sur la notice du médicament, que toutes les indications pédiatriques en cause aient été approuvées ou non ". Il est en effet important que professionnels de santé et patients soient informés des données d'évaluation, mais ce libellé appelle deux remarques.
D'une part, les mêmes informations (résultats des essais, mais aussi protocole) doivent être mises à la disposition du public et des professionnels et les mots " le cas échéant " n'ont pas lieu d'être. Même si le texte d'une notice doit être clair, concis et compréhensible, il ne doit pas occulter une partie des données.
D'autre part, il convient de bien séparer les données qui ont conduit à l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, de celles qui ont conduit à un refus. La tendance est aujourd'hui à l'utilisation par les firmes de toutes les données, à des fins promotionnelles, grâce à une présentation floue et ambiguë des différents chapitres des résumés des caractéristiques.
Le Collectif considère que la rédaction de l'article 29.1 doit être plus précise et contraignante. (Amendement 7 du Collectif)

Renforcement de la pharmacovigilance

Dans la présentation de la proposition de règlement, tout est fait pour rassurer le public quant au renforcement de la pharmacovigilance en cas d'usage pédiatrique d'un médicament. Mais le projet d'article 35 consacré à la pharmacovigilance ne prévoit guère de mesures nouvelles par rapport à ce qui existe déjà pour les médicaments destinés aux adultes.
Le demandeur est simplement tenu de fournir " des informations précises sur les mesures mises en œuvre pour assurer le suivi de l'efficacité et des éventuels effets indésirables ". Et l'autorité compétente peut exiger des études spécifiques après autorisation de mise sur le marché, ou un " système de gestion du risque ". Et le projet d'article 35.4 indique que l'Agence européenne du médicament sera chargée d'établir des lignes directrices pour la mise en œuvre de cet article.
Le Collectif considère que cet article est beaucoup trop vague. Les affaires de pharmacovigilance qui se multiplient aujourd'hui doivent provoquer un sursaut et un véritable renforcement de la recherche des effets indésirables et de leur prévention. Il convient de joindre le projet de lignes directrices au projet de règlement, et de rendre publiques les exigences (à court et à long terme) accompagnant une autorisation de mise sur le marché pédiatrique. (Amendement 8 du Collectif)
Un autre article doit en outre traiter du recueil des effets indésirables en cours d'investigation et de la visibilité de ces données une fois le médicament commercialisé. (Amendement 9 du Collectif)
Enfin, l'article 33 de la proposition de règlement, qui concerne l'identification des médicaments à usage pédiatrique sur leur conditionnement, doit prévoir une obligation de mentionner des mises en garde et des précautions d'emploi bien visibles sur le conditionnement lorsque le médicament peut provoquer des effets indésirables graves. (Amendement 10 du Collectif)

Incitations financières proportionnelles aux frais de recherche

L'examen attentif des dossiers d'évaluation des médicaments pédiatriques déjà disponibles sur le marché européen montre des différences importantes entre eux. Dans certains cas, la firme n'a réalisé qu'une mise au point pharmaceutique et une étude de bioéquivalence. Dans d'autres, elle a fait réaliser des essais cliniques, plus ou moins larges, selon un protocole plus ou moins complexe, et sur une durée plus ou moins longue.
Si la rémunération des efforts de recherche paraît nécessaire, il est clair que cette récompense doit être proportionnelle aux efforts consentis. Un nivellement des récompenses, tel que prévu dans la proposition de règlement (+ 6 mois de protection pour les médicaments encore protégés, + 2 ans pour les médicaments orphelins (déjà protégés pendant 10 ans), et 8 + 2 ans pour les médicaments qui ne sont plus protégés) risque d'induire deux phénomènes : d'une part une distorsion au profit des médicaments aux chiffres d'affaires les plus importants, pour les médicaments encore protégés et dont les firmes souhaiteront allonger la protection ; d'autre part un nivellement par le bas de la qualité de l'évaluation.
Le Collectif considère que les projets d'articles 36, 37 et 38 doivent comporter des mesures permettant de moduler les récompenses octroyées en fonction du plan d'investigation mis en œuvre, et non du chiffre d'affaires global du médicament. (Amendement 11 du Collectif)
Pour mémoire, le Collectif rappelle que, dans l'article 14.11 du Règlement 726/2004 auquel renvoie l'article 38 du projet, l'allongement de la durée de protection des données pour une nouvelle indication ne vaut que si l'indication est " jugée apporter un bénéfice clinique important par rapport aux thérapeutiques existantes ". Ce principe devra donc être respecté s'agissant des nouvelles indications pour usage pédiatriques.
Le Collectif considère en outre que, si les exigences des firmes privées vont au delà des incitations financières proposées, comme le montrent les récentes prises de position des organismes représentatifs des grandes firmes, la limite de la sous-traitance de la recherche aux seules firmes privées aura été atteinte. Les incitations devront alors être réorientées en priorité vers les organismes de recherche publics. Dans tous les cas, l'attribution des incitations devra se faire dans la plus grande clarté, de même que l'évaluation des résultats obtenus.

©Collectif Europe et Médicament 1er janvier 2005